Sour le titre « Bitcoins : Quelle fiscalité pour ceux qui les idolâtrent (et ceux qui en sont les détracteurs) ? », Olivier Rozenfel du cabinet Fidroit, vient de publier une chronique à l’argumentation comme toujours imparable.
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Cette monnaie virtuelle occupe une place non négligeable de l’actualité financière depuis quelques semaines. Nouvel eldorado pour certains, décriée par d’autres, elle fait l’objet de beaucoup d’attentions et soulève beaucoup d’interrogations. Vous trouverez d’ailleurs des éléments d’informations plus précis sur les bitcoins (extraits de Fidnet, notre banque de données) à la fin de cet article.
La Banque de France a réalisé une note le 05 décembre 2013 plutôt défavorable. Elle a le mérite de commenter le statut juridique du bitcoin en droit français. « La qualification de monnaie électronique ne peut être retenue, en l’état des textes, ni celle d’instruments de paiement tels que définis par le code monétaire et financier. Néanmoins elles peuvent en remplir la fonction économique, sur une base conventionnelle et privée ».
De son côté, l’Autorité Bancaire Européenne a publié une note du 04 juillet 2014 également défavorable.
Ces positions contrastent pour autant avec celles prises par certains pays, notamment car la banque de France, cette semaine, vient de rappeler que les cryptomonnaies n’offrent aucune garantie de sécurité, de convertibilité et de valeur. Dès lors les banques centrales veulent en concentrer l’usage.
En toutes hypothèses, le cours du bitcoin ayant fortement progressé depuis son apparition, la question de la fiscalité, notamment relative aux gains réalisés, s’est posée.
Le Code général des impôts ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux gains réalisés dans le cadre du patrimoine privé. La jurisprudence ne s’est pas encore prononcée au sujet de l’imposition ou non du gain et de sa catégorie d’imposition.
Jusqu’alors l’administration ne s’était prononcée que dans un rescrit privé rendu public par son auteur.
L’administration prend officiellement position dans le BOFiP sous les références
• BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-40, recueil de décisions de jurisprudence ou de doctrine administrative concernant des situations diverses d’activités et de profession, au paragraphe n°1080 ;
• BOI-BIC-CHAMP-60-50, recueil de décisions de jurisprudence ou de doctrine administrative concernant des situations diverses d’activités et de profession, au paragraphe n°730
En outre, elle mentionne les bitcoins dans l’assiette taxable en cas de transmission à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-10-20-10).
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