Eléments de réponses apportés par Maître Corinne Lecocq, avocat fiscaliste.
IFI et société à prépondérance immobilière : avec la nouvelle Loi de Finances pour 2018, les dispositions de l’article 885 L du CGI sont abrogées. Ainsi les non-résidents ne bénéficient plus de l’exonération relatifs aux placements financiers (A l’exception des gains en capital, il s’agit des produits de toute nature pouvant être taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers).
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IFI et SIIC : Les dispositions de l’article 972 ter du CGI prévoient une exonération spécifique d’IFI pour les petits porteurs qui possèdent moins de 5% du capital et des droits de vote d’une SIIC. Cette exonération intéresse particulièrement les non-résidents qui ne bénéficient plus par ailleurs de l’exonération sur les placements financiers.
IFI et Trust : Les biens et droits immobiliers sont pris en compte dans le patrimoine du constituant (ou dans celui du bénéficiaire réputé constituant) au 1er janvier de l’année et pour leur valeur vénale (hors trusts caritatifs/ de retraite) et ce quelle que soit la nature du trust (irrévocable ou révocable/ discrétionnaire pour les pouvoirs du gestionnaire).
Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui peut supporter la preuve contraire par le contribuable (Arrêt du Conseil Constitutionnel du 15 décembre 2017, N°2017-679 QPC) qui pourra démontrer pour échapper à cette présomption que les biens, droits et avantages ne lui confèrent aucune capacité contributive.
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