Véronique Jacq, des Éditions Francis Lefèbvre, met en lumière les apports d’un récent arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Nantes, après renvoi du Conseil d’Etat.
Un dirigeant qui cède les actions qu'il détient dans la société propriétaire d'un fonds de commerce donné en location-gérance après avoir été directement exploité peut bénéficier de l'abattement dirigeant sur la plus-value qu'il réalise.
Pour l’application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du CGI, la société propriétaire d’un fonds de commerce qui, après l’avoir exploité directement, le donne en location-gérance, doit être regardée, compte tenu de la nature de ce contrat, comme poursuivant, selon des modalités différentes, son activité antérieure.
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Les termes « à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier » doivent être interprétés comme n’excluant du bénéfice de l’abattement, prévu par les dispositions combinées de cet article et de l’article 150-0 D ter de ce Code, que les plus-values réalisées lors de la cession des titres d’une société exerçant une activité financière et dont l’activité principale consiste à gérer son propre patrimoine.
En confiant à une autre société l’exploitation de son fonds de commerce de gros de fournitures et d’équipements par le biais d’un contrat de location-gérance, une société doit être regardée comme ayant poursuivi l’exercice de son activité commerciale antérieure.
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Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la circonstance que la société a perçu, outre le loyer annuel, des produits financiers provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l’actif de son bilan, compte tenu du caractère marginal de cette activité, que cette société exerçait une activité financière ou de gestion de son propre patrimoine mobilier conduisant à exclure les titres de cette société du champ d’application de l’abattement en cause.
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