Une réforme qui peine à trouver sa place ; analyse par 2 spécialistes de la question : Hubert Biard, avocat associé chez Cornet Vincent Ségurel et Alexandre Laumonier et docteur en droit et ancien avocat.
Monsieur le Président de la République avait fait savoir qu’il entendait supprimer, à horizon 2020, la taxe d’habitation, considérée comme un impôt « injuste ».
La réforme alors engagée organisait un dégrèvement partiel de la taxe d’habitation dont le taux devrait monter en puissance sur les trois années à venir : 30 % en 2018, 65 % en 2019, et 100 % en 2020).
Mais ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux résidences principales, et non aux résidences secondaires qui, quant à elles, ont connu un mouvement inverse d’augmentation.
La première étape fut initiée fin 2014 lorsque fut accordée aux collectivités locales la faculté de majorer de 20 %, par simple délibération, la part communale de la taxe d’habitation applicable à celles ayant mis en place la taxe sur les logements vacants.
La deuxième étape, qui semble avoir plus notablement éveillé l’attention médiatique, permettait aux communes précitées, à compter de 2018, de voter une majoration pouvant désormais aller de 5 % à 60 % de la part communale.
Outre les motivations budgétaires évidentes d’une telle mesure , cette disposition visait, de manière à peine voilée, à renforcer la lutte contre les logements vacants et à pénaliser les locations saisonnières considérées comme « l’uberisation hôtelière ».
C’est ainsi que nombre de villes françaises, parmi lesquelles quelques villes côtières et lieux de villégiature, ont exercé cette faculté .
Cependant, si cette réforme prévoit un relatif plafonnement à l’augmentation précitée, elle continue de permettre d’éviter la majoration dans trois cas de figure sur réclamation des contribuables qui :
- sont contraints, pour des motifs professionnels, de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale,
- vivent dans un établissement de soins pour personnes âgées,
- ou qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d'habitation principale.
Selon l’administration fiscale , la notion de cause étrangère concerne notamment les locaux précaires , ainsi que ceux ayant vocation, dans un délai d’un an, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition.
Sont également concernés les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ou acquéreur …
Autant donc de sources de litiges et de sujets à interpréter susceptibles d’inciter le contribuable à porter le litige devant le juge compétent.
Il y a donc fort à parier que, jusqu’en 2020, la fiscalité des résidences secondaires tienne lieu de variable d’ajustement aux finances municipales dans l’attente du contenu de la réforme générale de la taxe d’habitation.