L’administration a énoncé dans un dossier de presse que la dette relative à la résidence principale devait être retenue pour seulement 70 % de sa valeur au prétexte que la résidence principale est évaluée avec une décote de 30 %. Une logique que Florent Belon, responsable ingénierie patrimoniale chez Olifan Group, met en question.
Cette position est contraire à celle retenue pour l’application de l’ISF
L’IFI reprend la même rédaction des dispositions concernant l’abattement sur la résidence principale. Mais l’article 974 du Code général des impôts relatif à la déduction du passif n’évoque plus la notion d’ « exonération » au profit de celle de « fraction imposable ».
Abattement de 30 % : modalité d’évaluation simplifiée ou bien imposition partielle ?
Le point fondamental pour juger de la légalité de la position de l’administration refusant la déductibilité de 100 % de la dette est la suivante : l’abattement doit-il être considéré comme :
• une modalité d’évaluation de la résidence principale permettant de prendre en compte une décote liée à son occupation personnelle, et dans ce cas la dette doit être déductible à 100 % ;
• ou comme un avantage permettant une taxation partielle à hauteur de seulement 30 % de la valeur réelle ? Dans ce dernier cas on ne pourrait en effet que déduire 70 % de la dette.
La jurisprudence de la Cour de cassation et l’origine de l’abattement légal
Dans un arrêt du 13 février 1996 la Cour de cassation a énoncé dans l’affaire Fleury concernant l’impôt sur les grandes fortunes (IGF), ancêtre de l’ISF, que pour la détermination de la base imposable, la valeur de l’appartement occupé à titre de résidence principale par son propriétaire doit tenir compte de la circonstance de fait résultant de cette occupation, alors que la loi prévoyait une imposition selon la valeur libre d’occupation.
Par conséquent, l’administration énonçait suite à cet arrêt dans sa doctrine : « en matière d’ISF et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, la valeur du logement occupé à titre de résidence principale par son propriétaire n’est pas remise en cause, pour l’ISF dû au titre de 1998 et des années antérieures, si l’abattement pratiqué à ce titre par le redevable n’excède pas 20 % de la valeur vénale du bien libre de toute occupation».
Le sens de la loi, de par son origine, ne donne pas lieu à hésitation.
La position exprimée par l’administration est donc à notre sens illégale !
[…]
Que faire ?
L’administration ne s’étant pas prononcée dans un document ayant une valeur juridique, opposable, on ne pourra introduire un recours pour excès de pouvoir en vue de faire annuler la position administrative.
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