La faculté d'opposition à la cession d'un bail rural et l'exercice des voies de recours judiciaires et administratives constituent un droit pour le bailleur, dont il n’était pas démontré en l’espèce que son exercice avait dégénéré en abus de droit. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mai 2018. Analyse par Anne-Lise Lonné-Clément du site Actualités du Droit de Wolters Kluwer.
En l’espèce, un groupement forestier avait notifié à la preneuse, pour cause d'âge de la retraite, un congé du bail rural qu'il lui avait consenti.
Par acte du 17 décembre 2007, la preneuse avait notifié au bailleur une demande d'agrément de la cession du bail à son fils, que le groupement avait rejetée. Par déclaration du 21 janvier 2008, la preneuse et son fils avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession et indemnisation des pertes subies par le cessionnaire, du fait de l'opposition du bailleur et de ses recours à l'encontre de l'autorisation administrative d'exploiter.
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