Dans arrêt didactique du 12 avril 2018 la CAA de Lyon avait refusé d’accorder la suppression de la retenue à la source sur des dividendes versés à une mère luxembourgeoise sur les motifs que le siège de direction effectif n’était pas au Luxembourg et que le bénéficiaire effectif n’était pas connu…
La SAS Eurotrade Fish était initialement détenue à 80 % par M. A..., résident uruguayen, lequel a fait apport de ses titres le 30 juin 2006 à la SARL Jorola, société résidente au Luxembourg dont il détenait la totalité des parts ; que le 20 août 2008, les titres de la SARL Jorola ont été apportés par M. A...à la société Topusco Limited, société résidente à Chypre ; que le 30 septembre 2008, la SARL Jolora s'est vu attribuer la somme de 120 000 euros à titre de dividendes versés par la SAS Eurotrade Fish, qui n'a pas été soumise à la retenue à la source prévue au 2. de l'article 119 bis du code général des impôts en vertu de l'exonération prévue par l'article 119 ter du même code au bénéfice des sociétés ayant le siège effectif de leur direction dans un Etat membre de l'Union européenne.
L'administration fait valoir que la SARL Jolora est une société holding pure, sans personnel, sans autre activité économique que la détention des participations de M. A... dans des sociétés en […]
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Patrick Michaud est avocat au barreau de Paris.