Le signataire d’un acte juridique agissant tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont il est associé n’a pas besoin de signer deux fois pour être engagé à titre personnel. Analyse par Sophie Claude-Fendt des Editions Francis Lefebvre.
Une personne, déclarant agir tant en son nom personnel qu’au nom de la société dont elle est associée, conclut un contrat d’entretien de parcours de golf avec un prestataire. La société n’ayant pas réglé les échéances convenues et ayant été mise en liquidation judiciaire, le prestataire demande le paiement à l’associé en qualité de codébiteur solidaire de la société.
Une cour d’appel rejette sa demande en paiement en retenant que, malgré la mention figurant en tête du contrat suivant laquelle l’associé agit tant en son nom personnel qu’au nom de cette société, ce dernier n’a pas, en l’absence de signature de l’acte à titre personnel, la qualité de cocontractant.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation : la double qualité en laquelle intervient le signataire d’un acte juridique, d’une part, à titre personnel, d’autre part, en qualité de représentant d’un tiers, n’impose pas la nécessité d’une double signature comme condition de validité de cet acte.
A noter : précision inédite, rendue au visa de l’article 1367 (ex-art. 1316-4) du Code civil, qui dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations nées de cet acte.
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