Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe. Des précisions par Marie-Claire Sgarra de chez Wolters Kluwer.
Elle doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du Code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juin 2018.
[…]
Pour lire la suite, cliquez ICI.