Avocat au cabinet FTMS, Silvestre Tandeau de Marsac commente un arrêt récent de la Cour d’appel de Bordeaux sur l’éligibilité des EMTN à l’assurance-vie.
On se souvint que le 23 novembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait confirmé, dans un arrêt très remarqué, que les EMTN devaient recevoir la qualification juridique d’obligation (voir l’article Les EMTN enfin autorisés en assurance-vie ?) mais ne s’était pas prononcée sur la question de savoir s’ils offraient une protection suffisante de l’épargne, condition posée par le Code des assurances pour qu’ils puissent constituer des unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
Ni le Code, ni la jurisprudence ne précisent cette notion de « protection suffisante de l’épargne ».
La réponse à cette question était donc déterminante pour les acteurs de l’assurance-vie.
Dans ce contexte, le cabinet FTMS vient d’obtenir la première décision de jurisprudence interprétant la notion de protection suffisante de l’épargne, telle que prévue à l’article L.131-1 du Code des assurances1.
Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt tout récent de la Cour d’appel de Bordeaux, un investisseur déçu prétendait que le produit Optimiz Presto II dans lequel il avait investi dans le cadre d’un contrat de capitalisation était un EMTN inéligible aux investissements en unités de compte faute d’offrir une protection suffisante de l’épargne.
S’alignant sur la décision précitée de la chambre commerciale de la Cour de cassation, la cour d’appel qualifie exactement le produit Optimiz Presto II d’obligation.
Ensuite, au visa des articles R.131-1 et R.332-2 du Code des assurances, elle relève que les obligations figurent sur la liste des produits financiers susceptibles de servir de support à un investissement en unités de compte.
Enfin, il lui restait à déterminer si ce produit offrait ou non une protection suffisante de l’épargne.
Sur ce dernier point, la cour d’appel considère, sur le fondement de l’article L.131-1 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au moment des faits, que les produits listés au sein de l’article R.131-1 du Code des assurances, au rang desquels figurent par renvoi les obligations, remplissent la condition de protection suffisante de l’épargne.
Ainsi, les produits listés à l’article R.131-1 du Code des assurances offrent nécessairement une protection suffisante de l’épargne.
Au soutien de leur motivation, les magistrats d’appel ajoutent que « la complexité d’un produit financier n’implique pas nécessairement une incompatibilité avec le principe de protection suffisante de l’épargne ».
Selon cette jurisprudence, la notion de protection suffisante de l’épargne s’apprécie de manière objective au regard du produit financier recommandé, qui doit figurer sur la liste de l’article R.131-1 du Code des assurances, et non de manière subjective, en fonction de sa complexité.
Compte tenu des enjeux financiers que représente l’encours des contrats d’assurance-vie placés en EMTN, cette décision présente un intérêt majeur : elle apporte une réponse essentielle à la question de l’éligibilité de ces EMTN aux investissements en unités de compte d’un contrat d’assurance-vie.
Note de la rédaction : on attend le prochain épisode avec un retour devant la Cour d'appel de Paris...
Voir aussi
1 Article L. 131-1 du Code des assurances : « En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capitalisation, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs offrant une protection suffisante de l'épargne investie et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. » [Devenu article R. 131-1 du code des assurances].