La régularité de la vente signée par un majeur protégé au regard du régime mis en place ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit engagée par ses héritiers qui peuvent prouver le trouble mental par des éléments extrinsèques à l’acte. Analyse par les Editions Francis Lefebvre.
Après le décès d’une personne, la nullité des actes établis, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peut être recherchée par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans trois cas :
- l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
- le défunt était placé sous sauvegarde de justice au moment de l’acte ;
- avant son décès, une action a été introduite aux fins de faire ouvrir une tutelle ou une curatelle ou de délivrer une habilitation familiale, ou effet a été donné à un mandat de protection future.
En l’espèce, une femme placée sous curatelle renforcée vend, par acte sous seing privé signé avec l’assistance de son curateur, un local commercial. Après son décès, sa petite-fille refuse de réitérer la vente par acte authentique. Assignée en exécution forcée, elle obtient, en appel, la nullité de l’acte de vente pour insanité d’esprit.
L’acquéreur évincé soutient que l’héritière aurait dû établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même (1er cas de nullité précité), puisque la défunte, déjà placée sous curatelle renforcée au moment de l’acte, ne faisait pas l’objet d’une procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle (condition requise dans le 3e cas de nullité).
La Cour de cassation rejette le pourvoi.
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