La CJUE remet les pendules à l’heure : la rétroactivité in mitius ne concerne pas une réglementation économique communautaire. Analyse par Cyrille Chatail, rédacteur chez Wolters Kluwer.
Petit voyage dans le temps. En 2016, la Cour de cassation interroge la CJUE via une question préjudicielle pour savoir si le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce disparait en présence d'une réglementation économique (Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 15-82.333, Bull. crim., n° 308).
Dans cette affaire, pour échapper à une condamnation, un opérateur invoque ce principe avec succès. Les juges du fond le relaxent en effet en ne retenant pas contre lui les fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation, du 4º de l'article 426 du Code des douanes : il avait certes obtenu ainsi des restitutions à l'exportation pour des morceaux de bœuf qui ne pouvaient en bénéficier, mais, postérieurement aux faits, ces morceaux pouvaient en bénéficier à la suite d'un changement de la règlementation communautaire, de nature économique.
La Cour de justice, qui recentre le débat, rappelle que « l’application de la loi pénale plus douce implique nécessairement une succession de lois dans le temps et repose sur la constatation que le législateur a changé d’avis soit sur la qualification pénale des faits soit sur la peine à appliquer à une infraction ». Or, en l’espèce, ni la qualification pénale, ni la sanction de l’article 426 précité n’ont changé : les fausses déclarations ou les manœuvres ayant pour effet d’obtenir un avantage attaché à l’exportation demeurent donc pénalement répréhensibles de la même manière qu’à la date des faits en cause au principal
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