Le seul manquement du prestataire de services d'investissement (PSI) à l'obligation d'évaluer la situation du client, son expérience en matière d'investissement et ses objectifs ne peut pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du PSI, rappellent opportunément les équipes des Editions Francis Lefebvre.
Les prestataires de services d'investissement (PSI) autres que les sociétés de gestion de portefeuille doivent se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de leurs clients en matière d'investissement, la situation financière et les objectifs d'investissement des clients, de manière à pouvoir leur recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes (C. mon. fin. art. L 533-13, I).
La Cour de cassation énonce que le seul manquement à cette obligation d'évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs ne peut pas, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du PSI.
A noter : une précédente décision de la Cour de cassation a déjà admis qu'un manquement du PSI à son obligation de se renseigner sur son client ne peut, à lui seul, causer un dommage réparable (Cass. com. 13-5-2014 n° 09-13.805 FS-PB : RJDA 8-9/14 n° 702). Ainsi, le PSI qui n'a pas procédé à une évaluation préalable de la situation de son client n'engage pas sa responsabilité s'il est malgré tout établi que l'information fournie était bien adaptée à la situation de ce dernier (pour un exemple, Cass. com. 18-10-2017 n° 16-10.271 FS-PBI : BRDA 22/17 inf. 8).
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