Une convention de divorce en langue étrangère est valablement signée et contresignée par les époux et leurs avocats, sa traduction ne s’imposant que pour son dépôt. Analyse par Claire Babinet des Editions Francis Lefebvre.
Dans le cadre d’un divorce contractuel, il est prévu que la convention de divorce et ses annexes doivent, lorsqu’elles sont rédigées en langue étrangère, être transmises au notaire aux fins de dépôt accompagnées d’une traduction (CPC art. 1146 issu du décret 2016-1907 du 28-12-2016 art. 4). La légalité de cet article est contestée : il ne prévoit la traduction qu’au stade du dépôt et non dès la signature de la convention par les époux et leurs avocats alors que la langue de la République est le français (Constitution du 4-10-1958 art. 2).
Le Conseil d’État rejette la requête. L’usage du français s’impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public, mais il ne s’impose pas dans les relations de droit privé. Or, les avocats n’exercent pas, au titre de leur activité de conseil dans le cadre de cette procédure de divorce, une mission de service public.
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