Commentaire de Silvestre Tandeau de Marsac, avocat au cabinet TFMS, concernant une décision de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 16-21.634) sur le défaut d’information et perte de chance.
Le requérant avait souscrit, en 1998 et en 1999, des parts de deux fonds communs de placement dans l’innovation. Il assigna la société gestionnaire en invoquant un préjudice résultant de la perte de valeur des deux fonds. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 14 février 2018, relève deux fautes dans l’information donnée, l’une relative au risque de perte partielle ou totale du capital et l’autre relative au risque d’illiquidité des parts avant l’échéance. Elle reconnaît à l’investisseur une double perte de chance.
Sur le premier manquement de la société de gestion, la Cour constate qu’à l’époque de la souscription, le requérant, qui n’avait pas la qualité d’investisseur averti (il est devenu courtier en assurances en 2004), a reçu une documentation qui n'attirait aucunement son attention sur le risque de perte en capital.
Sur le deuxième manquement, la Cour juge que « les informations sur la prorogation de la durée des fonds étaient systématiquement données à une date qui ne permettait plus d'enregistrer une demande de rachat de parts, pour l'année en cours, avant l'intervention de la prorogation ».
La Cour déduit l'existence d'une perte de chance de ne pas souscrire les placements en cause, mais aussi d'une perte de chance d'obtenir une meilleure valeur liquidative de ses parts.