L’autorisation d’implanter un escalier de secours empiétant légèrement sur une voie commune de circulation relève de la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, si cet escalier ne crée pas d’appropriation des parties communes. Analyse de la jurisprudence par Anne-Lise Collomp, conseiller référendaire à la Cour de cassation, pour les Editions Francis Lefebvre.
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une décision ayant autorisé, à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, un autre copropriétaire à implanter sur son lot un escalier de secours empiétant sur une voie de circulation commune.
La cour d’appel retient que la décision relevait de la majorité de l’article 25 dès lors que l’emprise de l’escalier de secours sur la voie commune était de faible importance, que l’escalier ne comportait aucune fondation, ne prenait appui sur le sol qu’au moyen de deux poteaux, était constitué d’une structure métallique facilement démontable et ne privait pas les autres copropriétaires de l’usage de la partie commune affectée par cet escalier, dont la destination essentielle subsistait.
La Cour de cassation confirme. […]
Un copropriétaire ne peut réaliser des travaux affectant les parties communes sans y avoir été autorisé par l’AG à la majorité qualifiée de l’article 25, même si les travaux ne portent pas atteinte à la solidité de l’immeuble ou à sa destination (Cass. 3e civ. 4-12-2007 n° 06-19.931).
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