Le transfert de tout le passif de l’entreprise commune à des époux à la charge de l'un d'eux est valablement justifié dès lors que ce dernier est attributaire du patrimoine professionnel et qu’il est, par son comportement inconséquent, à l’origine de l’endettement de l’entreprise. Analyse par Claire Babinet des Editions Francis Lefebvre.
Un couple, marié sans contrat, acquiert un fonds de commerce et l’exploite sous la forme d’une entreprise individuelle au nom du mari. L’épouse a le statut de conjoint collaborateur. Ils divorcent, et la cour d’appel met à la charge de l’époux toutes les dettes de l’entreprise. Ce dernier reproche aux juges de n’avoir pas motivé leur décision alors qu’elle fait dérogation au droit commun du régime des dettes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal de grande instance peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise (C. civ. art. 1387-1).
En l’espèce, la cour d’appel a justifié sa décision en relevant les circonstances suivantes :
- le patrimoine professionnel est attribué à l’époux ;
- la valeur patrimoniale de l’entreprise traduit un état de dettes largement supérieur à ses actifs ; […]
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