Pour l'appréciation du seuil du régime micro-BNC, les revenus non commerciaux qui sont perçus passivement ne sont pas pris en compte. Analyse par Sophie Koncina des Editions Francis Lefebvre.
Les dispositions de l’article 102 ter, 6-a du CGI excluent du régime micro-BNC les contribuables qui « exercent plusieurs activités » non commerciales dont le total des revenus excède la limite d’application de ce régime (soit 70 000 € depuis l'imposition des revenus de 2017).
Le tribunal administratif de Melun juge que l'exploitation des droits à l'image d'un mannequin salarié ne peut être regardée comme une activité au sens de ces dispositions, lesquelles retiennent pour déterminer le seuil maximal de revenus éligibles au régime micro-BNC le cumul des activités exercées, et non l'ensemble des bénéfices non commerciaux perçus […]
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