L’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client, acheteur professionnel, n’existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien vendu. Analyse par Maya Vandevelde des Editions Francis Lefebvre.
Affirmant que le volume du véhicule qu'il a acheté et réceptionné sans réserve ne correspond pas à sa demande, visant à créer un atelier-véhicule, et reprochant au vendeur un manquement à son obligation d'information et de conseil, un acheteur professionnel demande que celui-ci soit condamné à lui verser des dommages et intérêts.
Sa demande est rejetée. La Cour de cassation rappelle que l'obligation d'information et de conseil du vendeur à l'égard de son client sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné n'existe à l'égard de l'acheteur professionnel que dans la mesure où sa compétence ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du dispositif en cause.
En l'espèce, l'acheteur était un acheteur de véhicules de la même marque que celui litigieux, ce dont il résultait qu'il avait ces compétences. Le vendeur n'avait donc pas manqué à son obligation d'information.
L'obligation d'information et de conseil du vendeur sur l'adaptation du matériel vendu à l'usage auquel il est destiné est une obligation de moyens dont le contenu varie en fonction notamment de la qualité des parties […]
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