L’article L. 227-6, alinéa 2, du code de commerce, dispose qu’une SAS est engagée envers les tiers même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social à moins qu’il ne soit démontré que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. Analyse par Pauline Barande, avocate au cabinet PB Avocats.
Dans un arrêt récent rendu par la chambre sociale, les hauts magistrats ont eu l’occasion de revenir sur ce principe : une SAS est engagée envers les tiers par les actes du président
Une SAS s’est rendu caution envers la direction générale des impôts, en garantie du paiement des dettes fiscales d’une autre société présidée par la même personne.
Les sommes dues par la seconde société n’ayant pas été intégralement réglées, l’administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement puis a demandé paiement à la SAS. Celle-ci a alors contesté son engagement de caution.
Le directeur départemental des finances publiques ayant rejeté cette contestation, la SAS l’a assigné aux fins de voir prononcer la nullité du cautionnement.
Un engagement contraire à son objet social
La SAS prétend que l’engagement de caution donné en son nom par son dirigeant social était contraire à son objet social et avait pour unique but, sous couvert de se porter garante des dettes des deux autres sociétés dirigées par le même président, l’intérêt personnel de celui-ci.
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