Les commentaires des aménagements apportés fin 2017 au régime spécial des restructurations viennent d’être publiés. S’ils répondent à certaines interrogations, des incertitudes demeurent, estime Patrice Muller des Editions Francis Lefebvre.
Dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 3 octobre 2018, l’administration commente partiellement les aménagements apportés au régime spécial des fusions par l'article 23 de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 (voir La Quotidienne du 15 octobre 2018).
Nous faisons état ci-après des principales précisions apportées par l’administration et les points sur lesquelles elle ne se prononce pas :
- Les apports de participations assimilés à une branche complète d'activité à une société étrangère dans le but principal de bénéficier d'un régime d'exonération des plus-values de cession à l'étranger sont susceptibles d'être considérés comme ne poursuivant pas un motif économique valable.
- La mise en œuvre de la clause anti-abus générale entraîne la déchéance rétroactive du régime de faveur.
- Lorsque, en déposant une demande de rescrit pour s’assurer de la non-application de la clause anti-abus, le contribuable saisit simultanément ou successivement plusieurs services de la DGFiP, sa saisine pourrait être considérée comme abusive par l’administration.
- Pour l’application du régime de faveur aux apports partiels d’actifs, aucune précision n’est apportée sur le sort des engagements en cours au 31 décembre 2017 et les conséquences qui résulteraient de leur rupture après le 1er janvier 2018.
- Le délai de détention des titres reçus en contrepartie de l'apport est décompté à partir de leur date d'inscription à l'actif de la société apporteuse en conséquence de l'apport.
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