L’erreur sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant, de nature à justifier l’annulation du partage, ne peut être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à ce copartageant et celle des biens partagés. Analyse par Florence Gall-Kiesmann, des Editions Francis Lefebvre.
Des concubins concluent par acte sous signature privée le partage de leurs biens indivis. L’acte prévoit que ces biens, acquis par eux mais entièrement financés par l’homme, sont attribués à ce dernier. La femme perçoit quant à elle 6.000 euros pour « acheter un véhicule dont elle avait besoin ». Elle assigne son ex-compagnon en nullité du partage amiable et en partage judiciaire.
La cour d’appel accueille ces demandes. Le partage amiable peut être annulé pour cause d’erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable (C. civ. art. 887, al. 2). En l’espèce, l’amplitude entre la valeur des immeubles attribués au concubin (entre 214.000 et 227.000 euros) et la somme revenant à la concubine (6.000 euros) montre que l’erreur commise par cette dernière porte sur l’existence de ses droits et non seulement sur la valeur des lots.
Les juges ajoutent que la somme de 6.000 euros, consentie après 30 ans de vie commune, est une négation des droits de la concubine alors qu’elle était cosignataire de tous les actes d’achat et des emprunts destinés à leur financement. Ladite somme est si dérisoire et insignifiante au regard de ses droits qu’elle ne peut être constitutive d’une erreur sur la valeur ou d’une lésion.
Cassation. L’erreur commise sur l’existence ou la quotité des droits d’un copartageant ne peut pas être déduite du seul constat d’une différence entre la valeur du lot attribué à celui-ci et celle des biens partagés.
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