En cas de démembrement de la propriété des parts d'une société de personnes détenant un immeuble, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, l'usufruitier de ces parts est soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la quote-part des revenus fonciers correspondant à ses droits dans la société. Analyse par Alfredo Nely du site spécialisé LegalNews.
M. et Mme B., détenant des parts en usufruit au sein de la société S., ont demandé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.
Le 15 décembre 2016, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur demande.
Le 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat annule l'arrêt précité.
Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige la Haute juridiction administrative rappelle tout d'abord que : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.
En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. […]
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