La clause de réserve de propriété est une sûreté qui suspend l’effet translatif de propriété jusqu’à complet paiement du prix, mais ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. Analyse par Lionel Andreu des Editions Francis Lefebvre.
Une société vend des appareils automatiques à une société exploitant un casino. Le contrat de vente stipule une clause de réserve de propriété. Le vendeur n’est pas payé. L’acheteur fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire. Dans cette procédure, le vendeur revendique certaines des machines vendues. L’acheteur demande l’annulation de la clause de réserve de propriété, invoquant l’article 68-7 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos. Selon ce texte, les machines à sous doivent faire l’objet d’une vente ferme et définitive à l’exclusion de toute autre forme de cession.
Sa prétention est rejetée en appel.
La Cour de cassation rejette également son pourvoi. Elle approuve les juges du fond d’avoir retenu que la clause de réserve de propriété est une sûreté suspendant l’effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu’à complet paiement du prix et qu’une telle suspension ne remet pas en cause le caractère ferme et définitif de la vente intervenue dès l’accord des parties sur la chose et sur le prix. La clause de réserve de propriété peut donc déployer ses effets. […]
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