Est condamné le franchiseur ayant remis un DIP incomplet, transmis un prévisionnel grossièrement erroné, alors que de nombreux points de vente franchisés du réseau se trouvaient en difficulté financière, les obligations du franchiseur consistant à garantir la réitération de son propre succès. Analyse par François-Luc Simon, avocat.
En l’espèce, pour considérer qu’un franchiseur commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l’arrêt commenté constate ce qui suit :
le franchiseur a remis un DIP lapidaire : il est souligné en effet que « le document d'information pré contractuelle (pièce 101 des appelants) remis à la société (franchisée), est extrêmement succinct (6 pages) et ne mentionne, au titre de la description du marché local, que la mention suivante : « d'après le Cételem les indices de disparité de la consommation (IDC) calculés par cet organisme, la part du département 59 est estimée à 3,92 % et celle du département 62 à 2,18 % du marché français ». Aucune mention relative aux autres magasins du réseau implantés dans la zone géographique n'y figure. » ;
le franchiseur a transmis un prévisionnel grossièrement erroné : l’arrêt retient sur ce point que « la comparaison avec les chiffres prévus dans les prévisionnels met en évidence un écart substantiel de 78,15 % en année 1, et un écart moyen de 49 % pour les années 3 à 5, par rapport aux prévisions pour l'année 3 », que « la société F. ne tente même pas de démontrer la vraisemblance des chiffres des prévisionnels en produisant les chiffres de ses autres franchisés », que « l'écart entre les prévisionnels et les chiffres réalisés par le franchisé dépasse la marge d'erreur inhérente à toute donnée de nature prévisionnelle », et que « le franchiseur ne démontre pas par ailleurs que le franchisé aurait été responsable de ces mauvais chiffres »
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