Par un arrêt de principe, le Conseil d’Etat définit la notion de holding animatrice de groupe. La qualification de holding animatrice présente des intérêts sur le plan fiscal rappelle Jérôme Duphil, avocat au barreau de Bordeaux.
En effet, elle peut bénéficier de certains dispositifs avantageux en matière de transmission de biens professionnels (exonération de 75% au titre du pacte Dutreil, plus-value de cession des titres de holding, IFI) ainsi que de l’exonération d’ISF (régime des biens professionnels).
La holding animatrice qui participe activement à la direction et à la définition de la politique d’un groupe se distingue ainsi de la holding pure qui a seulement pour activité la détention de titres sociaux ou de biens mobiliers.
Après de nombreuses années sans définition légale, la Holding animatrice a été définie à l’article 885-0 V bis du CGI relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune : « une société Holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».
Il est de jurisprudence constante que la preuve effective du rôle d’animation doit résulter « d’éléments concrets, tirés de l’influence réelle de la société holding sur la politique, le fonctionnement et l’activité du groupe, qui ne se réduisent pas à la participation au capital ou à l’exercice de mandats sociaux ou d’activités de direction » (CA Reims, 10 avril 2012 ; Com. 8 octobre 2013 n°12-20.432 et Com. 10 décembre 2013 n°12-23.720).
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