Pour la CJUE, une clause attributive de juridiction s’applique à un litige né d’un abus de position dominante même si elle ne se réfère pas expressément aux pratiques anticoncurrentielles. La solution est donc différente de celle adoptée en matière d’entente. Analyse de Sophie Claude-Fendt des Editions Francis Lefebvre.
Les parties à un contrat, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, peuvent donner compétence au tribunal d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion de leur relation (Règl. 44/2001 du 22-12-2000, dit « Bruxelles I », art. 23 ; Règl. 1215/2012 du 12-12-2012, dit « Bruxelles I bis », art. 25).
Un revendeur agréé de produits informatiques, établi en France, qui se plaint de pratiques anticoncurrentielles de la part de son cocontractant, établi en Irlande, et de la part d'autres distributeurs les poursuit en réparation de son préjudice devant un tribunal de commerce français.
Les défendeurs soulèvent alors une exception d'incompétence en invoquant la clause du contrat de distribution donnant compétence aux juridictions irlandaises.
Dans un premier temps, la Cour de cassation avait jugé qu’une clause attributive de compétence figurant dans un contrat de livraison n'est applicable au litige né de son exécution qu'à la condition que cette clause se réfère aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d'une infraction au droit de la concurrence. Par suite, elle avait censuré la décision d’une cour d'appel qui avait fait application de ladite clause alors qu'elle ne se référait pas à des pratiques anticoncurrentielles (Cass. 1e civ. 7-10-2015 n° 14-16.898 F-PBI : RJDA 1/16 n° 78).
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