L’usage des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision ; les conditions de majorité propres à celle-ci ne s’appliquent donc pas et chaque propriétaire riverain peut à lui seul en interdire l’accès aux non-riverains. Analyse par Claire Babinet des Editions Francis Lefebvre.
Un chemin d’exploitation sert exclusivement à la communication de divers fonds ou à leur exploitation, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse. Il est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains. L’usage de ces chemins, commun aux riverains, peut être interdit au public (C. rur. art. L 162-1).
Les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation demandent l’interdiction d’accès du chemin au public.
La cour d’appel rejette leur demande. Elle estime que les riverains n’ont que des droits indivis sur le chemin d’exploitation et que l’interdiction au public ne peut être demandée qu’en réunissant au moins la majorité des deux tiers des riverains (C. civ. art. 815-3). Or, les propriétaires qui ont formulé la demande d’interdiction ne disposent pas d’une telle majorité et n’ont pas reçu mandat tacite.
Cassation, au visa de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime : l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision, chaque propriétaire riverain a le droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.
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