Les correspondances entre l’avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel rappelle Arnaud Soton, avocat au barreau de Paris. Ainsi, la révélation, sans accord du contribuable, d'une correspondance échangée avec son avocat vicie la procédure d'imposition.
En effet, aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession sont couvertes par le secret professionnel.
L'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont donc couvertes par le secret professionnel (loi 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 65-5, dans sa rédaction issue de la loi 97-308 du 7 avril 1997).
Au cas particulier, au cours de la vérification de comptabilité d’une EURL, le vérificateur a pris connaissance dans les locaux de la société d'un certain nombre de documents, parmi lesquels figurait une consultation juridique adressée par l'avocat au gérant.
Le document, qui a fondé l'imposition en litige, détaillait les conséquences, pour le gérant, sur ses revenus personnels, de l'opération envisagée de réduction du capital de la société, notamment en ce qui concerne la déchéance du sursis d'imposition d'une fraction de la plus-value d'apport dont il avait bénéficié en 2006.
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