Un administrateur provisoire peut être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 si la date de sa prise de fonction, le mandat du syndic a expiré. Analyse par Anne-Lise Collomp des Editions Francis Lefebvre.
Une requête est présentée avec succès au président du tribunal de grande instance par le syndicat des copropriétaires, alors que le syndic est encore en fonction, pour que soit désigné, à compter de l’expiration de son mandat, un administrateur provisoire. Un autre copropriétaire sollicite la rétractation de cette ordonnance.
La cour d’appel rejette la demande.
La Cour de cassation confirme, par un motif de droit substitué à celui de la cour d’appel : même si à la date de la requête, le syndicat avait encore un syndic, un administrateur provisoire pouvait être désigné sur le fondement de l’article 47 du décret 67-223 du 17 mars 1967 dès lors qu’à la date de prise de fonction de l’administrateur provisoire, le mandat du syndic avait expiré.
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