Dans l’affaire Serdiplast, l’administration a imposé à l’impôt sur le revenu un contribuable domicilié en suisse en vertu de l’article 155A CGI… Analyse par Patrick Michaud, avocat au barreau de Paris.
Les prestations en cause étaient réalisées par Monsieur A... et ne pouvaient être regardées comme des services rendus pour le compte de la société suisse. Le lieu de réalisation de ces prestations a été fixé en France, tout d'abord, en s'appuyant sur la présence, au demeurant non contestée, de Monsieur A... deux jours par semaine au siège de la SAS Serdiplast à Oyonnax.
Ensuite, en estimant insuffisamment probantes les justifications apportées par le contribuable sur l'exercice partiel de ses activités depuis la Suisse.
Enfin, en faisant valoir que les prestations fournies en contrepartie des rémunérations litigieuses « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l'intéressé avait précédemment assumées au sein de la société Serdiplast jusqu'en avril 2007 et pour lesquelles il avait perçu des salaires imposables en France »
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