Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018, le Conseil d’État a poursuivi sa construction jurisprudentielle portant sur l’acte anormal de gestion, élargissant cette notion. Analyse par Marie-Claire Sgarra, des Editions Wolters Kluwer.
En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans le nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 décembre 2018.
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