Le prix du bien propre vendu par un époux marié en communauté étant lui-même un propre par l’effet de la subrogation réelle, la plus-value réalisée, due à l’évolution économique, ne peut pas être un fruit ou revenu entrant dans la communauté… Analyse par Florence Gall-Kiesmann, des Editions Francis Lefebvre.
Des époux divorcent. Des difficultés s’élèvent entre eux pour la liquidation et le partage de leur communauté. Un des points litigieux concerne la vente par le mari d’un bien propre durant le mariage.
L’épouse fait valoir que la plus-value résultant de la vente doit intégrer l’actif de communauté, celle-ci devant percevoir les fruits et revenus des biens propres (C. civ. art. 1401). La cour d’appel lui donne gain de cause sur ce point.
Au visa des articles 1401, 1403 et 1406 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt.
Par l’effet de la subrogation réelle, le prix de vente qui remplace le bien propre cédé est lui-même un propre, ce qui exclut que la plus-value due à l’évolution du marché ou l’érosion monétaire, résultant de cette opération, puisse être assimilée à des fruits et revenus entrant dans la communauté.
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