Le retranchement de l’avantage matrimonial résultant d’une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au survivant s’effectue en valeur, rappelle Caroline Cros des Editions Francis Lefebvre. À défaut d’indivision entre le bénéficiaire et ses beaux-enfants, il n’y a pas lieu à partage judiciaire de la succession.
Communs en biens puis séparés de biens, des époux adoptent finalement le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au conjoint survivant.
Le mari décède, laissant son épouse en secondes noces, ses enfants issus de cette union et ceux issus d’une précédente union. Ces derniers agissent en retranchement de l’avantage matrimonial dont bénéficie l’épouse survivante et demandent le partage de la succession.
Pour ordonner le partage judiciaire de la succession, la cour d’appel relève notamment que l’action en retranchement vise à limiter l’efficacité de l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale entre époux (C. civ. art. 1527). Si elle ne peut être exercée que par les enfants non issus des deux époux, le retranchement qui en résulte profite à l’ensemble de l’hérédité.
Cela présuppose de calculer cet avantage matrimonial, objet du litige, et à cet effet d’ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession.
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