Le rachat par une société de ses propres titres auquel sont assignés plusieurs objectifs dont la réduction de capital, suivi de cette réduction, est sans influence sur la détermination de son résultat imposable. Analyse par Sophie Koncina des Editions Francis Lefebvre.
1. Lorsqu’une société décide de racheter ses propres titres, puis de les annuler, une variation de valeur des titres peut être constatée entre leur date de rachat et leur date d’annulation. Afin de déterminer le sort de cette variation de valeur, le Conseil d’Etat s’attache à l’objectif qui a été initialement assigné au rachat de ses propres titres par la société.
Lorsque plusieurs objectifs dont la réduction du capital ont justifié un tel rachat, le Conseil d’Etat juge, pour la première fois, que l’annulation des titres rachetés reste sans incidence sur le résultat imposable. La solution peut toutefois être différente dans l’hypothèse où la société affecte expressément les titres rachetés à chacun des objectifs, en explicitant la proportion des titres affectés à l’annulation.
2. Les faits à l’origine du litige étaient les suivants. Entre 1998 et 2002, une société avait procédé, sur autorisation de l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, à des programmes de rachat successif de ses propres actions auxquels étaient assignés divers objectifs dont la réduction du capital. Puis, l’assemblée générale extraordinaire avait autorisé la société, en 2002, à annuler tout ou partie des actions acquises dans la limite de 10 % de son capital. Cette dernière avait alors décidé, en 2003 et 2004, d’annuler douze et sept millions des actions ainsi rachetées.
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