Il résulte de l’article 268 du Code général des impôts et de la Directive 2006/112/CE, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que l’application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition. Analyse par Marie-Claire Sgarra du site spécialisé LexRadio.
Telle est la solution retenue par la cour administrative d’appel de Lyon dans un arrêt du 20 décembre 2018.
Par cette décision, la cour administrative d’appel de Lyon vient infirmer la condition d’identité exigée par l’administration fiscale pour le bénéfice de la TVA sur marge.
En l’espèce, une société exerçant une activité de marchand de biens, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des rappels de TVA lui ont été notifiés. Cette société avait acquis un terrain supportant un immeuble d’habitation, en vue de le céder à des particuliers […]
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