Commet une erreur de droit le juge qui se contente de se prononcer sur l’atteinte à l’intérêt général que porterait la reprise des relations contractuelles qui lui est demandée, en faisant l’économie de l’appréciation de la validité de la mesure de résiliation. Analyse par Donia Necid dess Editions Wolters Kluwer.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’État amené une nouvelle fois à préciser l’office du juge du contrat saisi d’un recours dit « Beziers II ».
La commune de Cannes avait confié en 1995 à la société Uniparc, par un contrat de DSP, la construction et l’exploitation de parcs de stationnement.
Le conseil municipal a décidé de résilier cette convention à compter du 1er mars 2019 dans la perspective de reprendre en régie l’activité afin de mettre en œuvre une nouvelle politique de stationnement incitative destinée à rapatrier en centre-ville une clientèle qui s’en détournait au profit de centres commerciaux périphériques. L’opérateur a alors demandé auprès du juge des référés la reprise des relations contractuelles.
Saisi du recours en annulation formé par la société contre l’ordonnance rejetant sa demande, le Conseil d’État commence par rappeler la teneur du dispositif dit « Béziers II ». [..]
La Haute juridiction a en effet confié au juge du contrat, le soin de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, en appréciant par ailleurs, eu égard aux vices constatés ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle mesure n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général.
Pour lire l’intégralité, cliquez ICI.