Le candidat à la cession d’un bail rural doit participer effectivement à l’exploitation des terres données à bail… explications par Elodie Pouliquen des Editions Wolters Kluwer.
Aux termes de l’article L. 411-35, alinéa 1er, du Code rural et de la pêche maritime, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. À défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire ».
Néanmoins, le tribunal paritaire ne peut autoriser ladite cession sans avoir, au préalable, vérifié que le candidat à la cession participait effectivement à l’exploitation, principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 7 février 2019 […]
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