La réalisation, plus de 30 ans avant la loi de 2001, d’actes de propriétaire sur la succession par l’unique héritier vaut partage et interdit à l’enfant adultérin de faire valoir ses droits successoraux, sans préjudicier à la Convention européenne des droits de l’Homme. Analyse par Caroline Cros des Editions Francis Lefebvre.
Un artiste peintre et sculpteur décède en 1967 laissant comme seul héritier connu, son épouse, donataire de la toute propriété de l’universalité de son patrimoine, au surplus instituée légataire universelle.
Celle-ci, décédée en 1981 sans postérité, avait institué la ville de Paris légataire universelle.
En 1983, un homme fait établir sa filiation (adultérine) avec le défunt. Il demande à ce que sa qualité d’héritier lui soit reconnue en soutenant que la succession de son père n’a pas été partagée. Il se fonde sur la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 qui supprime la discrimination successorale aux dépens des enfants adultérins.
En effet, les nouveaux droits successoraux des enfants s’appliquent aux successions ouvertes à la date de publication de la loi, soit le 4 décembre 2001, n’ayant pas donné lieu à partage avant cette date et sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables (Loi 2001-1135 du 3-12-2001, art. 25, II-2°).
La cour d’appel le déboute.
La Cour de cassation confirme : en présence d’un unique héritier […]
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