Plusieurs arrêts récents sont venus illustrer le champ des responsabilités du CIF dans des opérations desfiscalisantes. Analyse par Silvestre Tandeau de Marsac, avocat au cabinet FTMS.
- Cour d’appel de Paris, 5e chambre, 12 novembre 2018, n°17/04987
Dans cet arrêt, un conseiller en investissement financier avait émis une recommandation personnalisée concernant une opération de défiscalisation dans le cadre du dispositif dit Girardin, à savoir le produit « DOM-TOM défiscalisation ».
L’opération, nécessitant l’installation de panneaux photovoltaïques dans les Départements ou Régions français d’Outre-Mer (DROM) et les Collectivités d’Outre-Mer (COM), avait fait l’objet d’un détournement de fonds et le client a engagé la responsabilité du CIF par l’intermédiaire duquel il avait investi.
La Cour juge que l’absence de délivrance d’une lettre de mission au client était, dans cette espèce, sans incidence sur le préjudice du client dès lors que (i) lors de la souscription, l’opération présentait tous les gages de sérieux et que (ii) la recommandation répondait aux attentes du client.
- Cour d’appel de Versailles, 3e chambre, 27 septembre 2018, n°16/08630
Cette décision a été rendue dans le même contexte que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris commenté ci-dessus, à savoir le produit de défiscalisation « DOM-TOM défiscalisation ».
Dans cette décision, la Cour d’appel de Versailles juge qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements d’un CIF, en l’occurrence le défaut de production d’une lettre de mission et d’un rapport écrit, et le préjudice allégué, car la victime ne « conteste pas n’avoir émis aucune réserve sur l’opération projetée, de sorte que ces documents, s’ils avaient été établis, n’auraient rien modifié quant à l’appréciation de M.M. ».
- Cour d’appel de Versailles, 12e chambre, 15 janvier 2019, n°17/05597
Dans cet arrêt concernant, à nouveau, le produit « DOM-TOM défiscalisation », la Cour juge que le CIF avait fourni une information qui n’était pas claire et qui était trompeuse. Cette constatation est déduite du fait que les conditions relatives à l’octroi de l’avantage fiscal espéré ne sont pas formulées de façon distinctive et se résument à « deux lignes confondues dans quatre documents qui forment, en tout, trente-cinq pages ».
De plus, la Cour retient que l’information fournie est équivoque car elle est insérée dans un « grand nombre de mentions qui tendent à lui substituer une simple condition de l’acquisition des matériaux photovoltaïques ».
Le CIF en cause ne s’était pas renseigné sur la compétence de l’opérateur, ce qu’il aurait d’autant plus dû faire qu’il s’agissait d’un produit nouveau.
La Cour confirme donc le manquement du CIF à ses obligations d’information et de conseil ce dont il résulte que, dès l’origine du contrat, les clients ne pouvaient espérer aucune exécution de celui-ci, de sorte qu’il existe un lien direct entre la perte et les manquements du CIF.