L’Inspecteur des impôts qui reproche à un dirigeant de faire payer ses frais personnels par sa société procède à deux redressements. D’abord, il réintègre la charge dans le résultat de la société, au motif qu’elle n’est pas déductible et il complète le rehaussement à l’Impôt sur les sociétés (IS) par l’application d’une pénalité de 40% pour manquement délibéré en application des dispositions de l’article 1729 du Code général des impôts (CGI).
Puis, il considère que la charge indue constitue un revenu distribué au dirigeant et il modifie l’assiette de son impôt personnel sur le revenu. Eventuellement il y ajoute encore une autre pénalité de 40%, toujours en application de l’article 1729. Analyse par les juristes du cabinet Bornhauser.
La note est sévère et dépasse souvent 100% de la charge déduite à tort.
Le contribuable peut alors avoir la tentation de comprendre comment l’Administration parvient à de tels sommets. S’il se contente de lire les explications fournies lors du contrôle et les documents adressés par l’Administration, il n’y parviendra pas. Le détail du calcul n’est pas servi avec l’addition et il est impossible de le reconstituer sans avoir en mains une documentation complète.
Un exemple chiffré permettra de cerner le problème. Imaginons que la charge indue soit de 100 euros HT. Pour l’entreprise, le coût fiscal de la réintégration sera de 31euros (coût du supplément d’IS) et de 12,40 euros de pénalités soit 40% de 31euros.
A quel montant s’élève le revenu distribué permettant de calculer le supplément d’impôt sur le revenu du dirigeant ? On serait tenté de répondre 69 euros, soit la différence entre le revenu brut et la charge d’IS (100-31).
Réponse fausse : compte tenu de l’indépendance de l’impôt sur les sociétés et de l’impôts sur les revenus, il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge d’IS. Hasardons une seconde réponse : 100 euros ?
Faux, encore ! La réponse exacte est 125 euros. Et pourquoi donc ? Parce que le 2° du 7 de l’article 158 du CGI instaure un coefficient multiplicateur de 1,25 pour le calcul de l’IR de cette catégorie de revenus :
« Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : ( )
Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l’article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l’article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l’article 109 résultant d’une rectification des résultats de la société distributrice ».
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