La méthode d’appréciation des comptes prévisionnels s’articule autour de deux idées forces essentielles rappelle François-Luc Simon, avocat au cabinet Simon Associés. D’une part, lorsque les comptes prévisionnels ont été établis à partir de ratios-type, il appartient au franchisé de démontrer le caractère erroné de ces ratios.
D’autre part, l’écart observé entre les comptes prévisionnels et les chiffres d’affaires réels du franchisé est par principe insuffisant en soi à qualifier l’existence d’un vice du consentement (erreur ou dol).
La décision commentée est intéressante à plusieurs titres. Intéressante, d’abord, parce que les faits objets du litige ne prêtaient pas à des difficultés d’interprétation sur la nature du rôle respectif du franchiseur et du franchisé : il était établi en effet que les comptes prévisionnels avaient été réalisés par les deux parties, de manière «contradictoire» est-il indiqué, de sorte que la responsabilité du franchiseur pouvait potentiellement, en tout cas pour partie, être engagée à ce titre.
Intéressante, ensuite, parce que les faits du litige permettaient d’envisager la question des ratios en considération desquels les comptes prévisionnels peuvent être réalisés : il était établi en effet que les comptes prévisionnels avaient été arrêtés sur la base de ratios et critères financiers retenus par le franchiseur à partir des remontées de chiffres observées au sein du réseau.
Intéressante, enfin, parce que la motivation de la Cour d’appel envisage également la question –aussi connue que classique –de l’appréciation de la qualité des comptes prévisionnels au regard des chiffre d’affaires réels ultérieurement constatés: il était établi en effet que les comptes prévisionnels étaient très largement inférieurs aux chiffres d’affaires; au cas présent, le franchisé n’avait réalisé en effet que 39% de l’objectif fixé par le prévisionnel au titre de la première année et 59% de l’objectif au titre de la seconde).
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