Engage sa responsabilité, rappelle Caroline Barde des Editions Francis Lefebvre, le notaire qui omet d’avertir l’acquéreur de l’immeuble relevant de la franchise en base de TVA de la nécessité d’opter dans des délais contraints pour le paiement de la taxe sur les loyers pour permettre l'application de la dispense de TVA.
Un studio acheté en 2007, donné à bail commercial à une société exploitant une résidence de vacances, est revendu en 2011 à un acquéreur qui exerce une activité de loueur en meublé.
La vente est placée sous le régime de l’article 257 bis du CGI qui prévoit une dispense du paiement de la TVA lors de la vente d’un immeuble affecté à une activité de location avec reprise par l’acquéreur des baux soumis à TVA, sous réserve notamment que l’opération intervienne entre deux assujettis redevables de la taxe.
L’acte de vente mentionne que le notaire a informé le vendeur assujetti et redevable de la TVA que la taxe antérieurement déduite peut être exigée en cas de revente du bien intervenant avant l’expiration du délai de régularisation de vingt ans ; il mentionne également la dispense de régularisation qui s’applique lorsque les conditions de l’article 257 bis du CGI sont réunies.
L’acquéreur s’est engagé dans l’acte à reprendre les baux en cours et à poursuivre l’activité passible de la taxe jusqu’à l’expiration du délai de régularisation, sous peine de régularisation de la TVA initialement déduite le cas échéant.
Pour lire la suite, cliquez ICI.