Un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation d’une assemblée générale lorsqu’il a voté en faveur de certaines des résolutions, mais il peut demander l’annulation des décisions auxquelles il s’est opposé. Analyse par Anne-Lise Collomp, conseiller référendaire à la Cour de cassation.
Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale (AG), invoquant le non-respect du délai de convocation. En appel, il sollicite, subsidiairement, l’annulation de certaines décisions seulement.
La cour d’appel déclare irrecevable sa demande d’annulation de l’AG dans son intégralité dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions. Elle déclare également irrecevable la demande subsidiaire d’annulation des quinze résolutions, en ce que cette demande, nouvelle puisque n’ayant pas été présentée en première instance, a été formée après l’expiration du délai de recours de deux mois.
La Cour de cassation approuve l’arrêt s’agissant du premier point, mais elle le censure sur le second : la cour d’appel aurait dû rechercher si la demande d’annulation de certaines résolutions n’était pas virtuellement comprise dans la demande d’annulation de l’AG dans son entier, auquel cas elle était réputée formée à la même date.
A noter : La précision est nouvelle. Le non-respect tant de la forme que du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 entraîne la nullité de la convocation et par suite de l’AG irrégulièrement convoquée. En revanche, la Cour de cassation, qui confirme dans cet arrêt sa jurisprudence, estime que seul le copropriétaire qui s’est opposé à l’ensemble des résolutions peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42).
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