La mauvaise foi du souscripteur dans l'exercice de sa faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie doit être recherchée à la date de la renonciation et non à celle de souscription de son contrat… Analyse par Caroline Cros des Editions Francis Lefebvre.
Des époux souscrivent chacun un contrat d'assurance-vie en 1999. Ils exercent leur faculté prorogée de renonciation en janvier 2011, se prévalant du manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information (C. ass. L 132-5-1 dans sa rédaction alors applicable, prévoyant que le défaut de remise des documents d'information proroge de plein droit le délai de rétractation). Ils assignent leur assureur en paiement des sommes versées.
Sur renvoi après cassation, la cour d'appel condamne la compagnie d'assurance au remboursement du capital investi majoré des intérêts. Notamment, la preuve de la mauvaise foi des époux et de leur abus de droit dans l'exercice de leur faculté de renonciation n'est pas rapportée par l'assureur ; pour ce faire, ce dernier aurait dû établir que l'assuré était au moment de la souscription du contrat mieux informé que lui-même de son manquement à son obligation d'information et qu'il n'aurait souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement.
Censure de la Cour de cassation. Si la faculté prorogée de renonciation pour non-respect du formalisme informatif revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d'assurance, son exercice peut dégénérer en abus, celui-ci […]
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