Le 27 mars 2019, le Conseil d'État a précisé les conditions permettant à une société d'obtenir la restitution de cotisations d'impôt sur les sociétés correspondant à l'excédent d'impôt résultant de l'impossibilité, contraire au droit de l'Union européenne, de constituer un groupe fiscalement intégré avec deux sociétés cousines. Analyse par Marie-Claire Sgarra des Editions Wolters Kluwer.
La société-mère ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale prévue par l’article 223 A du Code général des impôts doit notifier cette option au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble et lui adresser notamment la liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ainsi que les attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs résultats pour la détermination du résultat d’ensemble
Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d’État en date du 27 mars 2019.
En l’espèce, trois sociétés de droit français, chacune à la tête d’un groupe fiscal intégré sont elles-mêmes indirectement détenues à plus de 95 % par des sociétés de droit néerlandais. Une des sociétés françaises réclame à l’administration fiscale la restitution d’une fraction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale assise sur cet impôt dont elle s’est acquittée au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 au motif […]
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