Le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente rappelle Emmanuel de Loth des Editions Francis Lefebvre. Dès lors, l’accédant ne saurait obtenir l’annulation des actes de vente et de prêt sur le seul fondement de la nullité du contrat préliminaire.
Démarchée par une société de conseil en investissement patrimonial, une femme signe un contrat de réservation portant sur un appartement et une place de stationnement, destinés à la location et bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation.
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement est régularisé en même temps qu’un emprunt bancaire afin de financer l’acquisition. Se plaignant de l’irrégularité de l’opération et d’une rentabilité de l’investissement inférieure à celle promise, l’intéressée sollicite en justice l’annulation de l’ensemble des contrats signés.
La demande est repoussée par la cour d’appel de Paris : si le contrat de réservation pouvait encourir la nullité pour inobservation de la réglementation du démarchage, la signature de l’acte authentique de vente par l’intéressée, sans émettre de réserve, vaut renonciation à se prévaloir des irrégularités formelles invoquées.
Par ailleurs, à supposer que le contrat de réservation puisse être qualifié de promesse unilatérale de vente sous signature privée dont la nullité serait encourue pour défaut d’enregistrement, cette nullité n’aurait aucun effet sur la validité de l’acte authentique de vente.
De même, la nullité alléguée du mandat confié à la société de conseil sur le fondement de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant l’activité d’agent immobilier n’est pas susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de vente ni celle des contrats subséquents.
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