Mettant un point final au contentieux de Ruyter, le Conseil d’État annule, pour excès de pouvoir, les commentaires administratifs prévoyant l’assujettissement des non-résidents aux prélèvements sociaux sur les produits de placement au titre de leurs plus-values immobilières de source française (CE, 16 avr. 2019, n° 423586). Analyse par Benoit Coussy, avocat au cabinet Coussy Avocats.
Sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières de source française réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques non-résidentes sont soumises à un prélèvement spécifique au taux de 19 % (CGI, art. 244 bis A).
Selon l’administration fiscale, « conformément à l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non-résidentes assujetties à l’impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du code général des impôts » (BOI-RFPI-PVINR-20-20, 1er août 2018, 80).
Soutenant la méconnaissance, par cette interprétation doctrinale, du principe de l’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Règl. (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil, 29 avr. 2004, ann. X : JOUE n° L. 166, 30 avr. 2004), le requérant a demandé son annulation pour excès de pouvoir.
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