Le candidat au bénéfice du régime d’exonération des plus-values de cession doit manifester son intention de se placer sous celui-ci dès la date de la cession. Analyse par Elodie Pouliquen des éditions Wolters Kluwer.
Aux termes de l’article 150 U du Code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis sont imposables.
Sont néanmoins exonérées, les ventes portant sur des immeubles, parties d’immeubles ou droits relatifs à ces biens au titre de la première cession d'un logement, y compris ses dépendances immédiates et nécessaires si leur cession est simultanée à celle dudit logement, autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession (CGI, art. 150 U, II, 1° bis).
En outre, pour l'application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'acte constatant la cession à titre onéreux d'un logement au titre de laquelle le bénéfice de l'exonération est demandé doit mentionner (CGI, ann. III, art. 41 duovicies-0 H) :
- l'identité du bénéficiaire de l'exonération ;
- les droits du bénéficiaire sur le prix de cession ;
- la fraction du prix de cession correspondant à ses droits, que le bénéficiaire destine au remploi à l'acquisition ou la construction d'un logement affecté à sa résidence principale ;
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