L’exercice par le bailleur de son droit de repentir en vertu de l’article L.145-58 du Code de commerce vaut acceptation irrévocable du renouvellement du bail en vertu de l’article L.145-59 du même code prévient Amélie Pinçon, avocat au cabinet Simon Associés.
Dès lors le bailleur ne peut poursuivre l’instance en résiliation du bail engagée avant l’exercice de ce droit.
Le preneur avait exercé une activité non autorisée par le bail commercial et déposé une demande de permis de construire sans l’autorisation préalable de son bailleur. Ce dernier lui a alors délivré un commandement visant la clause résolutoire stipulée dans ledit bail avant de l’assigner en constatation de la résiliation de celui-ci. En cours d’instance, le bailleur a délivré congé avec refus de renouvellement du bail commercial, et ce, sans offre d’indemnité d’éviction pour motifs graves et légitimes.
Les juges du fond ont rejeté la demande de résiliation du bailleur, lequel a formé un pourvoi.
Parallèlement, le bailleur a exercé, par acte extrajudiciaire, son droit de repentir en offrant le renouvellement du bail, se soustrayant, dès lors, au risque éventuel du paiement d’une indemnité d’éviction, mais le bailleur maintenant sa demande de résiliation du bail dans le cadre de la procédure alors pendante.
Le preneur, qui ne conteste pas la validité des griefs soulevés par le bailleur, soutient que, d’une part, l’exercice du droit de repentir valable et régulier emporte le renouvellement définitif du bail et, d’autre part, que le repentir étant irrévocable, le bailleur est irrecevable dans son action tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du bail précédent.
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